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Habilitation familiale : qu’est-ce que c’est ?
Pour définir l’habilitation familiale, il faut, d’une part, mentionner l’intérêt que présente cette mesure puis, d’autre part, la distinguer des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle.
L’intérêt de cette mesure de protection
Lorsqu’une personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté, que ce soit à cause d’une limitation ou d’une dégradation de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles, un membre de sa famille peut être désigné afin de s’occuper de certains actes en son nom. Il s’agit là d’une mesure de protection qui est souvent mise en place quand les procurations ne suffisent plus. Elle peut être comparée à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou la tutelle (bien que certaines différences persistent comme nous le verrons un peu plus loin dans cet article).
L’objectif est donc de représenter ou d’assister le membre vulnérable afin de protéger ses intérêts personnels, ainsi que son patrimoine. Au vu des responsabilités de la personne habilitée et de l’importance des conséquences pour la personne protégée, ce dispositif n’est applicable qu’après accord du juge (le juge des contentieux de la protection, ancien juge des tutelles). Ce dernier vérifie ainsi la pertinence de la demande et va, en outre, s’assurer de l’accord de tous les membres de la famille : c’est ce que l’on appelle le consensus familial.
La différence entre sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et habilitation familiale
En France, il existe plusieurs types de mesures de protection pour les personnes vulnérables. Parmi elles, vous connaissez sûrement la curatelle ou la tutelle. Pourtant, elles sont vraiment différentes de l’habilitation familiale.
En effet, contrairement à la curatelle, la tutelle ou la sauvegarde de justice, l’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection judiciaire. On pourrait dire qu’elle est « un cran en dessous » en matière de protection. La personne habilitée par le juge est plus limitée en termes d’actes et peut donc moins intercéder dans la vie quotidienne de la personne vulnérable. C’est pour cette raison que la présence et les interventions du juge sont bien plus restreintes avec l’habilitation familiale qu’avec la curatelle ou la tutelle.
Par exemple, pour faire une demande d’habilitation familiale, il n’y a pas besoin de réaliser un inventaire de patrimoine ou de tenir des comptes annuels de gestion. De plus, une fois l’habilitation familiale obtenue, le juge n’effectue, en général, aucun contrôle.
Tutelle familiale : pour qui et par qui ?
L’habilitation familiale nécessite deux protagonistes : une personne majeure ou un mineur anticipé à protéger, et une personne pouvant être habilitée. Voici les critères à remplir.
Pour la personne vulnérable
Il s’agit d’une personne qui ne peut plus manifester sa volonté et ne parvient plus à protéger ses propres intérêts. Cette incapacité doit être la conséquence d’une dégradation, médicalement constatée, de ses facultés mentales (une personne touchée par une maladie neurodégénérative, une personne ayant survécu à un AVC, etc.) ou de ses facultés physiques (une personne en situation de handicap, une personne dans l’impossibilité de communiquer, etc.).
Il existe également une condition d’âge. En effet, pour mettre en place une habilitation familiale, il faut que la personne vulnérable soit majeur ou mineur émancipé.
Bon à savoir : il est possible dans certaines situations de déposer une demande d’habilitation pour un mineur non émancipé. Toutefois, celle-ci doit être faite durant l’année des 17 ans du mineur et si elle est acceptée par le juge, elle ne prendra effet qu’au jour de ses 18 ans.
Pour la personne pouvant être habilitée
La personne désignée par le juge des contentieux de la protection doit impérativement faire partie de la famille de la personne vulnérable et être majeure (ou mineure émancipée). Ce peut être :
- un parent, un grand-parent ou un arrière grand-parent ;
- un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ;
- un frère ou une sœur ;
- un conjoint (époux, partenaire de Pacs, concubin).
Bon à savoir : plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées. Chacun aura alors ses propres missions. L’attribution desdites missions est ordonnée par le juge et non par les membres.
Toutefois, il existe des exceptions. En effet, certaines personnes ne peuvent pas être habilitées, et ce même si elles font partie du cercle proche de la personne à protéger. Il s’agit de :
- mineurs non émancipés ;
- majeurs sous protection juridique (c’est-à-dire sous curatelle, sous tutelle, etc.) ;
- personnes qui ont perdu leur autorité parentale ;
- personnes qui ont perdu leurs droits civiques, civils et/ou de famille.
Bon à savoir : si vous êtes habilité par le juge, vous ne pouvez prétendre à aucune rémunération ou indemnité. Cette mission est gratuite.
Demande d’habilitation familiale : comment faire ?
Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour un de vos proches ? Bien que les démarches ne soient pas spécialement complexes, elles n’en restent pas moins longues. En effet, il faut compter environ 1 an, voire 18 mois avant que le dispositif ne soit actif. On vous explique la marche à suivre.
Obtention du certificat médical circonstancié
La première étape de la demande de tutelle familiale est l’obtention d’un certificat médical circonstancié. Et pour cause, pour que le statut de personne vulnérable de votre proche soit validé par le juge, il faut impérativement que l’altération des facultés intellectuelles et/ou motrices soit confirmée par un médecin. Les conséquences de cette dégradation ainsi que l’intérêt d’une habilitation familiale seront aussi exposés par ce dernier.
Toutefois, tous les professionnels de santé ne peuvent pas éditer ce type de document : le médecin doit être agréé par le procureur de la République. Par conséquent, il n’est pas possible de faire appel au médecin traitant de la personne à protéger.
Bon à savoir : la liste des médecins compétents est disponible sur demande auprès du tribunal du domicile de la personne vulnérable au greffe du juge des contentieux de la protection. Certains tribunaux diffusent même cette liste directement via leur site. Dans tous les cas, n’hésitez pas à utiliser l’annuaire des tribunaux pour trouver celui qui est compétent pour votre demande.
Le certificat médical circonstancié a un coût : 192 €. À ce budget, il faudra éventuellement ajouter des frais de déplacement si votre proche ne peut pas se rendre jusqu’au cabinet.
Bon à savoir : tous les médecins experts ne se déplacent pas à domicile. Pensez à évoquer cet impératif lors de la prise de rendez-vous avec la secrétaire médicale.
Une fois le certificat édité, il vous sera remis sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des contentieux de la protection. Vous ne devez pas donc l’ouvrir, mais le conserver précieusement pour l’intégrer dans votre demande d’habilitation familiale.
Saisine du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)
Votre demande de tutelle familiale doit être adressée au juge des contentieux de la protection du lieu de résidence habituel de votre proche vulnérable.
Bon à savoir : certains internautes s’interrogent « un notaire peut-il faire une habilitation familiale ? ». La réponse est bien non. Seul le juge des contentieux de la protection a ce pouvoir. En revanche, un notaire, tout comme un avocat, peut être de bon conseil en cas de questions.
Pour être traité, votre dossier doit comprendre un certain nombre de documents :
- une copie recto verso d’un justificatif d’identité de la personne à protéger (carte nationale d’identité ou passeport) ;
- une copie recto verso d’un justificatif d’identité de la personne à habiliter (carte nationale d’identité ou passeport) ;
- un justificatif de domicile de la personne à habiliter (facture d’électricité ou de gaz par exemple) ;
- le certificat médical circonstancié sous pli cacheté ;
- le formulaire de demande d’habilitation familiale (Cerfa n° 15891)
- un justificatif du lien de parenté entre la personne à habiliter et la personne vulnérable (livret de famille par exemple) ;
- lettres des membres de la famille acceptant la nomination de la personne à habiliter (vous trouverez une lettre type ci-dessous).
une copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois de la personne à protéger ;
Bon à savoir : si vous souhaitez vendre un bien immobilier appartenant à la personne vulnérable, vous devez ajouter à votre demande d’habilitation familiale au moins 2 avis de valeur dudit bien.
Modèle de lettre pour prouver le consensus familial :
Je, soussigné(e) [Prénom Nom], accepte que [Prénom Nom] soit habilité(e) auprès de [Prénom Nom], en tant que [Préciser le lien de parenté].
Fait à [Ville], le [Date]
[Signature]
Une fois complété et enrichi de toutes les pièces justificatives, votre dossier doit être envoyé par courrier en recommandé avec accusé de réception.
Auditions et instruction de la demande
Une fois le dossier déposé, le juge a un délai de 1 an pour statuer sur votre demande. Ce délai court à partir de la date du courrier envoyé en recommandé avec AR.
Durant ce laps de temps, le magistrat va procéder à l’examen de votre requête ainsi qu’à deux auditions :
- l’audition de la personne à protéger ;
- l’audition de la personne à habiliter.
Bon à savoir : si votre proche vulnérable est trop fragile pour supporter une entrevue ou si elle est incapable de s’exprimer, le juge peut tout à fait décider de ne pas procéder à son audition.
Durant l’instruction de votre demande d’habilitation, le juge peut ordonner toutes les mesures d’information qu’il juge nécessaires (une enquête sociale, une audition de certains membres de la famille, etc.). Il va également s’assurer du consensus familial et surtout, il va vérifier que le dispositif est bien pertinent par rapport à la situation de la personne à protéger. Il pourra ainsi décider de substituer une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle (article 494-5 du Code civil) ou de prononcer une habilitation familiale dans le cadre de l’instruction d’une requête en ouverture d’une mesure de protection judiciaire (article 494-3 du Code civil).
Décision du juge des contentieux de la protection et recours
Une fois l’instruction terminée, le juge des contentieux de la protection rend son verdict et notifie sa décision par courrier à tous les membres de la famille (la personne vulnérable, la personne habilitée et les proches).
Dans son jugement, il établit notamment :
- le choix de la personne habilitée ;
- l’étendue de l’habilitation familiale (totale ou partielle) ;
- la durée de l’habilitation familiale.
Bon à savoir : en cas d’absence de réponse dans l’année suivant le dépôt de votre dossier, la demande est considérée comme rejetée.
En cas de refus d’habilitation familiale, il est possible de faire appel de la décision du juge des contentieux de la protection tout en respectant un délai de 15 jours à partir de la notification.
Mesure de protection familiale : que se passe-t-il une fois l’habilitation familiale mise en place ?
Si le juge des contentieux de la protection accède à votre requête, vous serez habilité et pourrez représenter ou assister votre proche. Concrètement, cela signifie que certains actes vous seront autorisés quand d’autres nécessiteront l’accord du magistrat. On vous explique tout.
Différence entre habilitation familiale générale et habilitation familiale limitée
Tout d’abord, il faut distinguer les trois types d’actes de la vie civile :
- les actes de disposition sont les plus graves : ils modifient le patrimoine de la personne vulnérable (exemple : une vente immobilière) ;
- les actes d’administration permettent la gestion et l’exploitation du patrimoine de la personne vulnérable (exemple : un bail d’habitation) ;
- les actes conservatoires sont les actes les moins graves : ils permettent simplement la conservation du patrimoine, sans le modifier (exemple : la réparation d’un bien).
Ensuite, il est important de mentionner que le juge des contentieux de la protection peut habiliter une ou plusieurs personnes à représenter, assister (article 467 du Code civil) ou passer certains actes au nom de la personne vulnérable (article 494-1 du Code civil).
Sur la notification rendue par le juge des contentieux de la protection, vous trouverez l’étendue de l’habilitation ordonnée. En effet, l’habilitation familiale peut être générale ou limitée.
En tant que personne habilitée, vous assistez ou vous représentez votre proche vulnérable, et cela passe par un large éventail d’actes :
- actes administratifs et gestion courante (suivi des comptes bancaires, signature d’un bail, etc.) ;
- disposition des biens immobiliers (vente d’une maison ou d’un appartement, mise en location d’un bien, etc.) ;
- disposition du patrimoine financier (conclusion d’un emprunt, donation, etc.) ;
- actes concernant la personne elle-même (mariage, décision d’une opération médicale, etc.)
- etc.t
Si l’habilitation familiale est générale, vous pourrez effectuer tous ces actes. En revanche, s’il s’agit d’une habilitation limitée, seuls un ou plusieurs actes sont à votre portée. C’est le magistrat lui-même qui indiquera lesquels.
Ainsi dans le cadre d’une habilitation limitée de représenter, la personne habilitée doit représenter la personne vulnérable pour la réalisation de certains actes bien précis. Une habilitation générale d’assister consiste pour la personne habilitée à assister la personne vulnérable pour la réalisation de l’ensemble des actes listés par le juge.
Bon à savoir : la mention de la tutelle familiale générale apparaît dans l’acte de naissance de la personne vulnérable.
Limites des pouvoirs de la personne habilitée posées par le juge des contentieux de la protection
Dans la grande majorité des cas, et contrairement à la tutelle ou à la curatelle, l’habilitation familiale ne nécessite que très peu l’intervention du juge des contentieux de la protection.
Cependant, pour certains actes, vous aurez besoin de l’autorisation du magistrat :
- actes de disposition sur le patrimoine financier ou immobilier de la personne protégée (comme la vente d’un appartement ou la contraction d’un emprunt par exemple) ;
- actes de disposition sur le logement de la personne protégée (location ou vente du bien par exemple) ;
- renonciation à une succession déficitaire ;
- actes entraînant un conflit d’intérêts entre la personne habilitée et la personne protégée (si les deux personnes sont propriétaires, que l’une souhaite vendre, mais pas l’autre par exemple) ;
- annulation ou révision d’un acte réalisé par la personne protégée elle-même alors que ce dernier est contraire à ses intérêts personnels dans le cadre d’une habilitation générale ;
- tout acte de disposition à titre gratuit.
D’autres actes sont strictement interdits dans le cadre de la tutelle familiale.
Pour la personne habilitée, il s’agit de :
- acheter ou louer des biens appartenant à la personne protégée ;
- réaliser des opérations commerciales à partir des biens de la personne protégée ;
- renoncer à un droit en viager ;
- porter la personne protégée caution ou garant ;
- souscrire un contrat d’assurance en cas de décès au nom de la personne protégée.
La personne protégée n’est pas en reste puisqu’elle ne peut en aucun cas :
- rédiger un mandat de protection future pour elle-même ou pour un tiers dans le cadre d’une habilitation générale de représenter ;
- établir une procuration sur ses comptes bancaires pour une autre personne ;
- conclure des actes de disposition ou d’administration.
Important : Dans le cadre d’une habilitation de représentation, l’acte passé par la personne protégée sans pouvoir est nul (cela signifie qu’il est considéré juridiquement comme inexistant, et est donc dépourvu d’effets). Il est alors pas nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice causé à la personne protégée.
Dans le cadre d’une habilitation d’assister, l’acte passé par la personne vulnérable sans pouvoir est nul seulement si un préjudice est établi. Toutefois, l’acte passé par la personne habilitée alors qu’elle n’y était pas autorisée est nul sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un quelconque préjudice.
Fin de la mesure d’habilitation familiale
De manière générale, certaines situations entraînent automatiquement la fin de l’habilitation familiale, qu’elle soit générale ou limitée (article 494-11 du Code civil) :
- le décès de la personne protégée ;
- le placement de la personne vulnérable sous protection judiciaire (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice) ;
- sur demande de l’un des proches de la personne protégée (si les conditions de l’habilitation ne sont plus remplies ou si l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne vulnérable) ;
- après l’accomplissement des actes pour lesquels le dispositif avait été mis en place (vente d’un bien immobilier par exemple) ;
- le non-renouvellement de l’habilitation à l’expiration du délai fixé sur la notification.
Bon à savoir : en cas d’habilitation générale, le juge établit une durée limitée au dispositif de protection qui ne peut pas dépasser 10 ans. Celui-ci pourra être renouvelé si un nouveau certificat médical circonstancié le justifie. Dans le cas où l’amélioration de l’état de santé de votre proche est impossible, ce renouvellement peut même être plus long, mais sans jamais excéder 20 ans.
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Crédit photo : © chokniti / Adobe
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